Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
28. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 28; L.Q. 2022, c. 8, a. 172.
28. Lorsqu’un titulaire d’autorisation entend exercer une nouvelle activité assujettie à une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi dans le cadre d’un projet comportant des activités déjà autorisées, il doit faire une demande de modification de son autorisation à cet effet. À cette fin, il doit transmettre au ministre tous les renseignements et les documents requis en vertu des dispositions du présent règlement qui s’appliquent à cette nouvelle activité.
D. 871-2020, a. 28.
En vig.: 2020-12-31
28. Lorsqu’un titulaire d’autorisation entend exercer une nouvelle activité assujettie à une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi dans le cadre d’un projet comportant des activités déjà autorisées, il doit faire une demande de modification de son autorisation à cet effet. À cette fin, il doit transmettre au ministre tous les renseignements et les documents requis en vertu des dispositions du présent règlement qui s’appliquent à cette nouvelle activité.
D. 871-2020, a. 28.